this used to be photo

Le Nouvelliste

Nouveau code pénal : le harcèlement sexuel fait son entrée dans la législation pénale haïtienne 

July 28, 2020, midnight

Avant le nouveau code pénal haïtien, aucun texte de loi ne punissait expressément le harcèlement sexuel. Certes, certains considéraient que l’on pouvait assimiler le fait de menacer un employé pour obtenir des faveurs sexuelles comme faisant partie des agressions sexuelles prévues par le décret du 6 juillet 2005, mais ceci était discutable. D’ailleurs, le terme harcèlement sexuel à proprement parler n’existait pas dans notre corpus juridique. Un flou qui portait grandement préjudice aux victimes qui souvent n’avaient aucun recours.  Cependant le harcèlement sexuel est un phénomène récurrent dans la société haïtienne. En effet, même s’il n’existe pas beaucoup de statistiques en ce sens, un article publié dans Le Nouvelliste en date du 23 mars 2015 relatait les données résultant d’un rapport réalisé par la Solidarité des femmes haïtiennes (SOFA) et le Réseau national de défense des droits humains (RNDDH), via un rapport sur la question du harcèlement sexuel en milieu de travail en Haïti. Sur un échantillon de 305 femmes, plus de 11% des femmes affirment avoir été victimes d’un propriétaire, d’un superviseur ou d’un directeur dans le secteur de la manufacture, plus de 37% des femmes de l’administration publique et des ONG recourent à des tentatives de suicide, à la consommation de somnifères pour échapper aux insultes, selon le rapport. De ce fait, cette avancée dans le droit positif avec cette nouvelle incrimination vient combler un vide qui a été identifié auparavant dans notre législation. Avec le nouveau code pénal, il ne fait plus de doute que le harcèlement sexuel est une infraction. En effet l’article 307 définit le harcèlement comme étant le fait d’imposer à une personne, de façon répétée, des propos ou comportements à connotation sexuelle qui portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant ou créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante. Il est passible d’un emprisonnement de six (6) mois à un (1) an et d’une amende de 10 000 à 25 000 gourdes ou de l’une de ces peines. Lorsqu’il est commis par plusieurs personnes agissant en qualité d’auteurs ou de complices, ou sous la menace d’une arme ou d’un animal, le harcèlement sexuel est passible d’un emprisonnement d’un (1) an à trois (3) ans et d’une amende de 50 000 à 75 000 gourdes. La qualité de mineure âgée de moins de dix-huit (18 ans) est un facteur d’aggravation de cette infraction et la peine dans ce cas-ci est doublée.  L’article 308 poursuit pour consacrer que « le fait par une personne abusant de l’autorité que lui confèrent ses fonctions de harceler autrui en donnant des ordres, proférant des menaces, imposant des contraintes ou exerçant des pressions graves dans le but d’obtenir des faveurs de nature sexuelle, est passible d’un emprisonnement de six (6) mois à un (1) an et d’une amende de 15 000 à 25 000 gourdes, ou de l’une de ces peines. Si la victime est âgée de moins de quinze (15) ans, la peine est doublée. » Mais malgré ce critère aggravant le législateur ne change pas de classification d'infraction. Le harcèlement jusqu’ici défini reste un délit punissable devant les tribunaux correctionnels. Dans le cas d’accusation de harcèlement sexuel, aussi bien que celles fondées sur le viol ou autres crimes et délits à caractère sexuel, la personne accusée ne pourra évoquer comme moyen de défense, qu’elle croyait que la victime avait consenti à l’accomplissement des faits de l’accusation lorsque, selon le cas, cette croyance provient soit de l’affaiblissement volontaire de ses facultés, soit de son insouciance ou d’un aveuglement volontaire, soit parce qu’il n’a pas pris les mesures raisonnables, dans les circonstances dont il avait alors connaissance, pour s’assurer du consentement. Ici, le consentement à l'acte doit être formel. La personne accusé doit en  tout temps s'assurer du consentement réel et avoir pris toutes les mesures raisonnables - selon le législateur - pour s'assurer de la matérialité de celui ci (le consentement).  D'ailleurs, dans les dispositions communes au viol et autres crimes et délits à caractère sexuel, le consentement ne se présume pas. Le code, à travers l'article 309, donne une liste, non exhaustive, de circonstances dans lesquelles le consentement n’est pas établi, notamment : " 1) lorsque l’accord est manifesté par des paroles ou par le comportement d’un tiers ; 2) lorsque la victime est incapable de former son consentement; 3) lorsque l’agresseur l’incite à l’acte sexuel par abus de confiance ou de pouvoir ; 4) lorsque la victime manifeste, par ses paroles ou son comportement, l’absence d’accord à l’acte sexuel; 5) lorsqu'après avoir consenti à l’acte sexuel, la victime manifeste, par ses paroles ou son comportement, l’absence d’accord à la poursuite de celui-ci. Les dispositions du présent article n’ont pas pour effet de limiter les circonstances dans lesquelles le consentement ne peut se déduire."  Par ailleurs, le code reconnait aussi de manière non équivoque le harcèlement moral qui consiste dans "le fait de harceler autrui par des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel" en l'article 312. Le harcèlement moral d’après ce même article est passible d’un emprisonnement de six (6) mois à un (1) an et d’une amende de 10 000 à 25 000 gourdes.