Le Nouvelliste
Jovenel Moïse donne un cadre légal au CEP pour organiser le référendum sur la nouvelle Constitution
Jan. 6, 2021, midnight
Selon l’article article 2 du décret, « le Conseil électoral provisoire, ci-après désigné : « CEP », est chargé de la planification, de l’organisation et du contrôle du référendum constitutionnel, ainsi que de la publication de ses résultats sur toute l’étendue du territoire national. Le suffrage est universel direct, secret et libre. Le CEP définit, adopte, applique et fait respecter ses règlements et résolutions, ainsi que le code de déontologie référendaire. Le CEP prépare le budget du référendum constitutionnel qu’il soumet à l’Exécutif pour les suites nécessaires », affirment les articles 3, 4 et 5 du document. Le jour du référendum constitutionnel, le-la citoyen-ne se présente au bureau de vote, muni de sa Carte d’identification nationale, conformément aux dispositions de l’article 14 du décret du 11 mars 2020 sur le numéro d’identification nationale unique et la Carte d’identification ationale, précise l’article 12 du décret. Cependant, ceux qui sont déjà inscrits au registre d’identification nationale de l’Office national d’identification, mais ne détenant pas encore la Carte d’identification nationale, et dont le nom se trouve sur la liste référendaire, peut voter sur présentation de son passeport valide ou son permis de conduire, indique l’article 13. Les membres de la diaspora pourront aussi participer au référendum. « L’Haïtien-ne, vivant à l’étranger ayant la qualité d’électeur-rice, vote au référendum constitutionnel. Le Conseil électoral provisoire détermine les conditions préalables et nécessaires dans les pays où ce vote se déroule », selon l’article 14. Selon l’article 16, le projet de Constitution sera publié dans le journal officiel Le Moniteur, à la fois en créole et en français au moins vingt jours avant le référendum constitutionnel. S’agissant du dépouillement, il se fait immédiatement après la clôture du vote sans interruption, en présence des représentants des associations représentatives structurées de la société civile et des observateurs nationaux et internationaux dûment accrédités, explique l’article 60 du décret. Dans l’article 104, il est dit que le CEP transmet sans délai les résultats du référendum constitutionnel au président de la République pour publication au journal officiel le Moniteur. « Les résultats du référendum constitutionnel, proclamés par le CEP et transmis pour publication, ne peuvent être l’objet d’aucune contestation ou objection. Leur publication, par le président de la République, est automatique et immédiate » exige l’article 105 du décret. Par ailleurs dans le décret, il est prévu tout un ensemble de sanction à plusieurs niveaux. Par exemple, « est puni d’une amende de dix mille (10,000) à vingt-cinq mille (25,000) gourdes, sans préjudice des poursuites en dommages-intérêts à intenter par les personnes lésées, le fait par toute personne d’utiliser les murs extérieurs des clôtures et des maisons privées, les murs des édifices publics ou des monuments à des fins de campagne référendaire », selon l’article 106. « Est puni d’une amende de vingt-cinq mille (25,000) gourdes et d’un emprisonnement de six (6) mois à un (1) an, tout outrage fait à un-e fonctionnaire du CEP dans l’exercice de ses fonctions », affirme l’article 116. À partir du 5 janvier 2021, un nouveau délai de deux mois est accordé au Comité consultatif pour l’élaboration du projet de la nouvelle Constitution, nommé par arrêté en date du 28 octobre 2020, pour remettre au président de la République le projet final de Constitution accompagné du rapport des travaux préparatoires, indique un autre décret.